TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514009_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... B..., représenté par Me Messaoud, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au déblocage de son compte ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. B... prend acte du non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé le 13 novembre 2025 en cours d’instance d’accorder à M. B... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé valable jusqu’au 12 novembre 2026. Les conclusions à fin d’injonction de M. B... sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.... Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2514009_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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