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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514011_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges.
Il soutient que :
son frère est présent sur le territoire français et bénéficiaire d’un titre de séjour de dix ans ; il est hébergé chez lui à Lyon et dépend de son soutien matériel et moral ; il ne dispose pas d’autre proche dans l’Union européenne ;
la France devrait exercer sa clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin III afin d’assumer la responsabilité de sa demande d’asile pour des raisons familiales et humanitaires.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laubriet, avocate représentant M. B... qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur l’erreur d’appréciation commise par la préfète et soutient par ailleurs que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. B..., assisté de M. A..., interprète en langue pachto ;
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C... B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré en France selon ses déclarations le 5 juillet 2025. A la suite de la présentation d’une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône, par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025, a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le premier paragraphe de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, que, depuis son entrée sur le territoire national, le 5 juillet dernier, M. B... a retrouvé son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 5 juillet 2021 et détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’en 2035, qui l’héberge à Lyon et l’accompagne dans ses démarches administratives. Eu égard au lien entretenu avec son frère, présent à l’audience, et alors qu’il est dépourvu de toute attache en Belgique, la préfète du Rhône, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement communautaire du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 5 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2514011_20251124
Données disponibles
- Texte intégral