TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514096_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. C... A..., représenté par Me Robin, tendant à faire exécuter le jugement n° 2309880 rendu le 11 février 2025, par le tribunal administratif de Lyon. Par cette demande du 18 juin 2025, M. A..., représenté par Me Robin demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2309880 rendu le 11 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2025 qui lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2309880 rendu le 11 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (...). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». 2. Par le jugement susvisé n° 2309880 rendu le 11 février 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée par la préfète du Rhône à M. A... au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 3. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 13 avril 2026, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal n° 2309880 rendu le 11 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2309880 rendu le 11 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, M. B..., premier vice-président, Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, J. B... La présidente, C. Mariller La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 septembre 2025
DTA_2309880_20250923TA6913 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514096_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2514096_20260313