TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2025
- ECLI
- DTA_2514106_20250831
- Date
- 31 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 avril 1960, est entrée en France en 1981 et a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2017. Elle soutient que des conditions particulièrement précaires l'ont empêchée de demander le renouvellement de sa dernière carte de résident, puis que le covid l'aurait ensuite retardée ce qui explique qu'elle n'aurait déposé une demande de titre de séjour qu'en 2024, le 19 mars, sur le site " démarches simplifiées " et que cette demande a été clôturée. Le 10 mars 2025, Mme B a néanmoins de nouveau présenté une demande de rendez-vous via " démarches simplifiées " pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B indique qu'elle souhaite également déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicite le juge des référés afin d'obtenir un rendez-vous à cet effet. Toutefois, les circonstances ayant retardé le dépôt de la date de renouvellement de la carte de résident de Mme B sont mal établies. En outre, cette dernière dispose déjà d'une demande de titre de séjour pendante devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, la requérante n'établit pas, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence dont elle se prévaut et qui justifierait l'intervention du juge des référés afin qu'elle obtienne des services de la préfecture un rendez-vous afin de déposer une autre demande de titre de séjour. 4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 août 2025. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2025
Référence
DTA_2514106_20250831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA