TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514114_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... F... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il soutient que : l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; il vit avec une personne bénéficiant du statut de réfugié ; le couple a un enfant et attend son second enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par décision du 26 décembre 2025, la demande d’admission au bénéfice à l’aide juridictionnelle de M. F... a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Clément, président ; et les observations de M. F.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... F..., ressortissant nigérian né le 23 octobre 1994 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. 2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de l’Ain par Mme B... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme E... D..., par un arrêté du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que MM. Boisson et Manigand ou Mme D... n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. 3. En second lieu, s’il est soutenu qu’il vivrait en concubinage avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, il ne l’établit par aucune pièce au dossier alors qu’il a indiqué lors de son audition que sa compagne était dans la même situation que lui. S’il est soutenu que le couple a deux enfants nés en France, il n’est pas établi que la famille ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A... F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... F... et au préfet de l’Ain. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L Viallet Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2514114_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel