TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514115_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’homologuer en urgence le protocole d’accord transactionnel complémentaire signé entre le requérant et l’État français, en date du 11 novembre 2025 ; 2°) d’ordonner la liquidation immédiate des sommes dues conformément audit protocole, dans le délai de 24 heures. Il soutient qu’il reproduit un accord qu’il a conclu avec le ministre de la justice le 11 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Si le requérant invoque un droit à l’exécution d’une convention dont il demande par ailleurs l’homologation, il n’en justifie par aucune pièce. Par suite, et en tout état de cause, il est manifeste que la demande est mal fondée et doit être rejetée pour ce motif, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 17 novembre 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2514115_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA