TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514145_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissant camerounais né le 25 octobre 2002, M. A... s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025. Il a sollicité un changement de statut par lettre recommandée notifiée le 29 septembre 2025. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour. 3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. » 4. M. A... n’établit pas, par les seules pièces accompagnant sa requête, avoir présenté un dossier complet de changement de statut. Il ne justifie dès lors pas de son admission à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à demander au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2514145_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA