TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514169_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury d'examen du Master 1 " Physique fondamentale et applications " du 7 juillet 2025 prononçant son ajournement au titre de l'année universitaire 2024-2025, au sein de l'université de Nantes ; 2°) d'enjoindre provisoirement à l'université de Nantes de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraine une interruption de son cycle universitaire et que, concomitamment, l'université a refusé son redoublement ; la décision altère, à brève échéance, la possibilité de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le jury était composé de manière irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'éducation ; * la composition du jury méconnait le principe d'impartialité dès lors que siégeait un membre avec lequel il existait un conflit manifeste ; * la décision méconnaît le règlement des examens dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la copie qu'il a rendue lors de l'épreuve du 18 décembre 2024 ; * les éléments retenus par le jury sont matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la présidente de l'université de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de M. B ; - et les observations du représentant de la présidente de l'université de Nantes. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12H00. Une note en délibéré, présentée par la présidente de l'université de Nantes, a été enregistrée le 3 septembre 2025 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 4 septembre 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury d'examen du Master 1 " Physique fondamentale et applications " du 7 juillet 2025 prononçant son ajournement au titre de l'année universitaire 2024-2025, au sein de l'université de Nantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Nantes. Fait à Nantes, le 5 septembre 2025. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2514169
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2514169_20250905
Données disponibles
- Texte intégral