TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514190_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée respectivement le 23 mai 2025, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A soutient que sa vie est en danger au Sri Lanka. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 23 mai et 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Forero Villamil, avocat commis d'office, qui invoque un nouveau moyen tiré du défaut de base légale, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 17 octobre 1993, a fait l'objet le 29 avril 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par la présente requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que M A a fait l'objet, le 9 décembre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision de défaut de base légale prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre à la date de la décision attaquée. Si M. A fait valoir qu'il est en danger dans son pays, ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée qui n'implique aucune mesure d'éloignement à destination du Sri Lanka. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2514190_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel