TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514190_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2025, le 1er septembre 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante sénégalaise, a déposé le 11 juin 2025 un dossier sur le site « démarches simplifiées » en vue de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Faute de retour sur cette démarche, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En l’espèce, il est constant que Mme B... a déposé sur le site « demarches-simplifiees » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour et sollicité un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande le 11 juin 2025. La validité de ce titre est cependant arrivée à terme le 3 septembre 2025 sans que Mme B... soit convoquée pour l’enregistrement de sa demande. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’urgence présumée et non démentie par les éléments de l’instruction de la situation de Mme B..., les conditions d’utilité et d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B... en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2514190_20250929
Données disponibles
- Texte intégral