TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2514193_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme D H, par l'intermédiaire de son représentant légal Mme G B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'affectation ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de l'affecter au lycée René Auffray spécialité hôtellerie (STHR) à Clichy-la-Garenne ; 3°) à défaut, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de l'affecter dans un établissement à proximité de son domicile ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du rectorat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'elle n'est plus scolarisée depuis septembre 2024 ; cette absence de scolarisation met son avenir en péril ; l'impossibilité d'intégrer une filière à la rentrée 2025 entrainerait, de facto, l'arrêt définitif de ses études. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'erreurs de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une place en 1ère STMG a été attribuée à la requérante au lycée Jacques Monod de Clamart, établissement de son secteur. Cette affectation met fin au litige en lui assurant une solution de scolarisation. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2025, la requérante informe le tribunal de ce qu'elle entend maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2514192, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 8 août 2025, Mme D H a reçu une affectation pour la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée Jacques Monod de Clamart, en 1ère Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG). Il n'est pas contesté que cette affectation satisfait la demande de scolarisation de la requérante. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. F E et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 19 août 2025. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2514193_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel