TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514195_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une copie du dossier de la demande de regroupement familial formulée à son bénéfice, dans un délai de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le préfet du préfet de communiquer les pièces demandées ne constituant pas une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ». Le silence gardé pendant un mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande que Mme A... lui a adressée le 14 février 2025, tendant à la communication du dossier de la demande de regroupement familial déposée à son profit, a fait naître une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées. Par suite, la demande de Mme A..., tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une copie de ce dossier ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2514195_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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