TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514212_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Duca, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre à l’EHPAD Jean Courjon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance des documents de fin de son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Courjon la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Duca, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, l’EHPAD Jean Courjon, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD Jean Courjon a délivré les documents sollicités par Mme B... le 25 novembre 2025. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B... sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’EHPAD Jean Courjon. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2514212_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA