TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2514260_20250822
- Date
- 22 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lujien, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et de grande précarité privée de ses droits au séjour, au travail, et empêchée de voyager au Maroc où réside sa famille ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : ° elle est entachée d'un défaut de motivation ; °elle est entachée d'une erreur de droit, dès lorsqu'elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ° elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête à défaut d'urgence, indiquant que la requérante a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2511848, enregistrée le 2 juillet 2025, par laquelle Mme A épouse C, demande l'annulation de la décision contestée.. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ; - les observations de Me Lujien, avocat de Mme A épouse C, qui informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais qu'elle maintient celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En second lieu, à l'audience, Mme A épouse C a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. 3. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A épouse C. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse C, à l'exception de celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Mme A épouse C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Lujien la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A épouse C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 22 août 2025. La juge des référés, Signé A. Mettetal-Maxant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2514260_20250822
Données disponibles
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