TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514271_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Khendoudi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissante camerounaise née le 18 mai 2002, Mme B... a déposé, le 21 janvier 2025, une première demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation de l'instruction a été mise à sa disposition le 27 janvier 2025, valable jusqu’au 26 avril 2025. Sa demande a ensuite été close et l’intéressée déclare avoir été informée au mois de février 2025 de ce que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Ce titre ne lui ayant pas été effectivement remis, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à bénéficier de prestations sociales et, dans certains cas, à y travailler, la détention du titre de séjour l’autorisant à résider en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à la fabrication et à la remise effective de ce titre dans un délai raisonnable après sa décision de le lui délivrer. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence de la méconnaissance du délai raisonnable sur la situation concrète de l’intéressé. 4. En se bornant à faire état d’une manière générale et non circonstanciée de ce qu’elle se trouve privée de la possibilité d’avoir des soins en l’absence d’aide médicale de l’Etat et de protection maladie universelle, et de ce qu’elle n’aurait pu débuter le 1er octobre 2025 une formation d’aide-soignante en apprentissage à laquelle elle n’établit pas d’être inscrite, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2025. Le juge des référés, Signé T. A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2514271_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA