TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514312_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; / () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire. Toutefois, M. A réside à Châlons-en-Champagne, dans le département de la Marne si bien que sa requête relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour en connaître et il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2025. La juge des référés, A. Seulin Signé La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2514312_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA