TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 août 2025
- ECLI
- DTA_2514313_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 août 2025, Mme B D, représentée par Me Lambert, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision datée du 26 juin 2025 de la commune d'Herblay par laquelle elle a décidé d'inscrire l'enfant Eytan C à l'école de sa ville, hors secteur ;
2°) de condamner la commune d'Herblay à verser à Madame B D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire approche, le préjudice immédiat subi par l'enfant est évident ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le maire a considéré avoir compétence liée, au mépris du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 25 et 26 août 2025, la commune d'Herblay, représentée par Me Derridj, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A C, représenté par Me Migat-Parot conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est établi.
Vu :
- la requête n° 2514314 enregistrée le 6août 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
- les observations de Me Lambert, représentant Mme D non présente, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen qu'il confirme et soutient que la carte scolaire doit être la règle et la dérogation l'exception ;
- les observations de Me Derridj pour la commune d'Herblay qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
- les observations de Me Migat-Parot, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision datée du 26 juin 2025 de la commune d'Herblay par laquelle elle a décidé d'inscrire Eytan C à l'école de sa ville, hors secteur. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et confirmés au cours de l'audience publique du 27 août 2025, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme D doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. La commune d'Herblay n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à sa charge sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 200 euros à verser à la commune d'Herblay ainsi qu'une somme de 200 euros à verser à M. C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera une somme de 200 euros à la commune d'Herblay ainsi qu'une somme de 200 euros à M. C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune d'Herblay et à M. A C.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 août 2025
Référence
DTA_2514313_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel