TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514327_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une attestation provisoire de séjour ou de circulation, une autorisation provisoire de retour ou tout document garantissant son retour légal sur le sol français. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour étudiant le 25 août 2025, que depuis cette date la préfecture ne lui a pas délivrer de document provisoire de circulation alors que sa grand-mère maternelle est décédée le 1er décembre 2025 et qu’il doit se rendre en Algérie pour ses funérailles ; qu’en l’absence de document provisoire, il risque de ne pas pouvoir retourner légalement en France et risque de perdre son année universitaire en France, ce qui lui cause un grave préjudice. La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles (...) R. 422-5 (...) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet. 3. M. A... a déposé une première demande de titre de séjour étudiant auprès de la préfecture de l’Essonne le 25 août 2025 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 février 2026, attestant du caractère complet de son dossier. Ainsi, en raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2514327_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel