TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2514337_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. E C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en peul, - et les observations orales de Me Lacoeuilhe, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant guinéen né le 7 mars 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité guinéenne de République de Guinée et appartenant à la communauté peule, il est originaire de Kindia, que le 6 novembre 2023, son frère aîné tente d'agresser sa femme, que l'intéressé s'interpose et reçoit des coups de couteau, qu'il est conduit à l'hôpital, qu'à sa sortie de l'hôpital, le 10 janvier 2024, il part vivre avec sa femme et ses enfants chez le frère de son épouse, que sa famille refuse qu'il dépose plainte contre son frère, qu'il reçoit des menaces de mort par téléphone de la part de ce dernier, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine . 6. Toutefois, les explications M. C relatives à l'agression dont il aurait été l'objet de la part de son frère demeurent peu consistantes et l'intéressé fournit peu d'éléments détaillés sur les réactions de son entourage au moment de cette agression et sur les menaces téléphoniques dans les mois ayant suivi cette agression. D'autre part, il n'apporte pas d'explication convaincante sur les raisons qui pousseraient son frère à continuer de le menacer et n'explique pas davantage comment il a pu demeurer dans la même ville que son frère pendant plusieurs mois après l'agression alléguée. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2514337_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel