TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514350_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour " travailleur temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur principal " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " ; en outre, elle est caractérisée car le défaut de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut plus continuer son travail de cuisinier et bénéficier de ses droits sociaux. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré 5 juin 2025, M. A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 25 mai 2025 sous le n°2514351, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1984 au Sénégal, est entrée en France le 23 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. M. A a sollicité le 21 mai 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un acte enregistré le 5 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais du litige : 4. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Camus. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2025. La juge des référés, Signé M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514350
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2514350_20250610
Données disponibles
- Texte intégral