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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514377_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait valoir qu’il dispose d’attaches sur le territoire français et qu’il souhaiterait solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». 3. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. A..., la préfète du Rhône s’est fondée, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par arrêté du 21 juillet 2023. En se bornant à faire valoir qu’il dispose d’attaches en France, allégations au demeurant non établies, le requérant ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La magistrate désignée, L. Lahmar La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2514377_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel