TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514381_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident et un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de cette carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 décembre 2025, a été remise à M. A. Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et précise qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2514380 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 26 février 1999, a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision du 11 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a présenté le 23 juin 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " auprès des services de la préfecture de police. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, pendant quatre mois, est née une décision implicite de rejet. 2. Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le juge des référés, signé J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2514381_20250624
Données disponibles
- Texte intégral