TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514393_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation instruction l’autorisant à travailler et à séjourner en France, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence doit être présumée car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les article L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509798 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. B... A..., ressortissant chilien né le 11 juillet 1971, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En l’espèce, en dépit d’une demande de régularisation réceptionnée le 28 novembre à 16h32, M. B... A... n’a pas produit la copie du recours en annulation déposé sous le n°2509798. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514393_20251209
TA932 janvier 2026
ORTA_2509798_20260102Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2514393_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel