TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514407_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; d’enjoindre à la commission de médiation à titre principal de désigner sa demande d’hébergement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision contestée est insuffisamment motivée ; la commission a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a effectué les démarches préalables imposées par la commission, qu’elle est dépourvue d’hébergement et vit dans la rue. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le dossier de Mme A... C... B... a été examiné et que la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande le 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... B... a, le 10 février 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite, rejeté cette demande. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 avril 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C... B.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C... B... étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre du logement, et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, signé Stoltz-Valette Le greffier, signé Patfoort La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2514407_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel