TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514408_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A D B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 24 mars 2025, du silence gardé sur son recours amiable formé le 10 février 2025, en vue d'être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable la place dans une situation d'urgence car elle vit dans la rue ; - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. La présente requête de Mme D B tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande d'être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence par la commission de médiation de Paris. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme D B se borne à soutenir qu'elle vit dans la rue, sans apporter aucune justification de sa situation et, notamment, de ses vaines tentatives d'appel au " 115 ", n'établissant pas ainsi l'existence de la situation d'urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions au titre de l'articles 37 de cette même loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D B n'est pas provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 6 juin 2025. La juge des référés, A. C signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2514408_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA