TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2514464_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A... C..., représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de--Seine à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le même délai , sous la même astreinte, et dans les deux cas de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous le même astreinte, et enfin, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnait les articles L. 4331-et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, M. C... s'étant vu remettre postérieurement à l'introduction de sa requête une carte de résident valable du 14 février 2026 au 13 février 2036. Un mémoire présenté pour M. A... C... a été enregistré le 7 avril 2026 à 9h59 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer au requérant une carte de résident valable du 14 février 2026 au 13 février 2036. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. . Le président-rapporteur, Signé T. Bertoncini L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2514464_20260505
Données disponibles
- Texte intégral