TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514466_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme E B, représentée par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter de la date de présentation au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rein au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - méconnait le principe du contradictoire, le droit d'être entendu ainsi que les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a eu lieu et a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-10, L. 551-23 et R.551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII aurait pu au moins partiellement refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-3 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère isolée de deux enfants en bas âge, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini, - les observations de Me Rein, représentant Mme B, présente et assistée par M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Une note en délibéré a été produite pour Mme B, enregistrée le 12 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante égyptienne née le 22 novembre 1994 à El Menia (Egypte), entrée en France le 4 mai 2025, s'est présentée le 19 mai 2025, accompagnée de ses deux enfants mineurs D et G C, respectivement nés le 11 février 2022 et le 22 juillet 2023, au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, où sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. Par décision du 20 mai 2025, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région et l'hébergement proposés au CAES 69 de Villeurbanne (69100). Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". En outre, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Par ailleurs, l'article L. 551-15 du même code prévoit que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, s'il indique que l'entretien d'évaluation de vulnérabilité tenu le 20 mai 2025 se serait déroulé en langue arabe, le résumé de cet entretien ne fait pas mention de la présence d'un interprète. Ainsi, et alors que l'OFII n'établit ni n'allègue avoir commis une erreur de plume, il n'apparaît pas que Mme B a été mise en mesure de s'exprimer sur sa situation de manière satisfaisante et de refuser en connaissance de cause l'orientation en région proposée. En outre, Mme B, qui a déclaré être séparée de son époux, est une mère isolée, accompagnée de deux enfants en bas âge. Il s'ensuit que les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 de l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 20 mai 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rein, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 20 mai 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Rein, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rein. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée, Signé, D. PERFETTINILa greffière, Signé, M. F La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414466/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 mai 2025
ORTA_2414466_20250507TA7518 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514466_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2514466_20250618