TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514516_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée cinq ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’administration le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; il est entaché d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était plus placé en détention provisoire lorsque le préfet des Yvelines a pris son arrêté ; il méconnait les stipulations de l’article 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense avant l’audience mais a versé des pièces au dossier, enregistrées les 15 et 19 janvier 2026 et le 4 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Doré ; et les observations de Me Le Louet, pour le requérant. Une note en délibéré a été produite le 7 avril 2026 pour le préfet des Yvelines par Me Claisse. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant angolais né le 10 mars 2002, a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 septembre 2023 à une peine de 400 euros d’amende et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis, ainsi qu’à une peine de 150 euros d’amende pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 novembre 2020 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été mis en examen et placé en détention provisoire à partir du 6 février 2025 avant d’être libéré et placé sous contrôle judiciaire à compter du 5 octobre 2025. Si les faits qui lui sont reprochés sont de nature criminelle, ils ne peuvent, alors qu’il les conteste, que l’instruction est encore en cours et qu’aucun élément du dossier ne permet de préjuger de sa culpabilité, être actuellement pris en compte pour caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, si les faits ayant donné lieu à des condamnations pénales sont récents et suffisamment graves pour caractériser une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2002, à l’âge de quatre mois, qu’il a été scolarisé en France de l’école maternelle jusqu’à la classe de terminale, qu’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 2 août 2020 au 3 août 2024 lui a été délivrée et que sa famille réside en France. Enfin, il n’est pas contesté qu’il est dépourvu de lien avec l’Angola. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l’injonction : Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président-rapporteur, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne, signé M. Le Montagner La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2514516_20260428
Données disponibles
- Texte intégral