TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514529_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes contions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Naili, indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2513621 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Le désistement de Mme B... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’État versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 décembre 2025. Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514529_20251212
TA1322 décembre 2025
DTA_2514503_20251222TA6910 février 2026
DTA_2513621_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514529_20251212