TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514530_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen ou sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision attaquée a été abrogée le 15 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2514525 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Degorce, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 19 décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2514530_20251219
Données disponibles
- Texte intégral