TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514533_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. E... C..., Mme A... C... et M. D... C..., représentés par Me Nattier, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’a subis Mme H... F... épouse C... lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine à compter du 19 mai 2023 puis à l’hôpital de la Pitié - Salpêtrière, ayant abouti à son décès le 12 juin 2023 et les responsabilités encourues ; 2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport. Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles Mme H... C... a été prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine à compter du 19 mai 2023 puis à l’hôpital de la Pitié - Salpetrière jusqu’à son décès. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, l’AP-HP, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, et conclut au rejet de toute autre demande. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. Mme H... C..., née le 4 juillet 1963, a subi une transplantation rénale en 2002 pour laquelle elle a été suivie par les services de néphrologie et de cardiologie de l’hôpital Necker. Elle a été admise au service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine le 19 mai 2023 pour des douleurs thoraciques puis renvoyée à son domicile avec une prescription d’antalgique de palier 1 et un anxiolytique à prendre en cas d’anxiété. De retour aux urgences le jour même pour récidive des douleurs, elle a été prise en charge dans le service de cardiologie où une coronographie a mis en évidence un syndrome coronaire aigu nécessitant son transfert à l’hôpital de la Pitié- Salpêtrière pour un quadruple pontage aorto-coronarien réalisé le 24 mai 2023. À partir du 26 mai 2023, Mme C... a souffert de douleurs abdominales, de douleurs dorsales et de difficultés respiratoires. Le 28 mai 2023, elle a été transférée en unité de soins intensifs cardiologiques à l’hôpital Saint-Antoine. Le 10 juin 2023, devant une tamponnade sur hématome compressif post-pontage aorto-coronarien, le service de réanimation décide un nouveau transfert vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle est décédée le 12 juin 2023 des suites d’un choc cardiogénique sur tamponnade, compliqué d'une ischémie digestive sur bas débit, avec choc hémorragique ayant conduit à un arrêt cardio-respiratoire. S’interrogeant sur les conditions de prise en charge de la patiente, M. E... C..., Mme A... C... et M. D... C... sollicitent la désignation d’un expert judiciaire. 3. La demande d’expertise présentée par M. C... et autres entre dans le champ d’application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. 4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B... G... (chirurgien thoracique) exerçant au 49, avenue de Paris à Versailles (78000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. E... C..., Mme A... C... et M. D... C..., de l’AP-HP, de l’ONIAM, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme H... C... et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués à compter du 19 mai 2023 dans le cadre de sa prise en charge au sein de l’hôpital Saint-Antoine et de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C... ; entendre les doléances des requérants ; 2°) décrire l’état de santé de Mme C... et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Saint-Antoine et à l’hôpital de la Pitié Salpetrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme C... et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de chaque hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment si le retour à domicile était indiqué le 19 mai 2023 ou si au vu de ses antécédents d’autres examens auraient dû être pratiqués devant les symptômes de Mme C... ; se prononcer sur la décision de la chirurgie cardiaque le 24 mai 2023 et la nécessité de son transfert à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, son suivi médical notamment sur le traitement rénal et si elle aurait dû rester en observation plus longtemps dans cet hôpital avant un retour à l’hôpital Saint-Antoine ; dire si Mme C... a perdu une chance de guérison entre le 26 mai 2023 et le 1er juin 2023 ; se prononcer sur les douleurs et l’absence d’alimentation de Mme C... à compter du 5 juin 2023 et dire si sa prise en charge (surveillance, suivi, actes de soins …) est exempte de tout reproche ; en cas de réponse négative chiffrer les conséquences sur la suite des évènements ayant aboutis au décès de Mme C... ; se prononcer clairement sur les modalités de son suivi et les actes réalisés à compter du 10 juin 2023 ; 4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C... ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C... une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C... de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; 6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire : - si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme C... était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ; - quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli ; 7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme C... sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme C... notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac. 9°) en ce qui concerne le sepsis : a) indiquer si Mme C... était porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’AP-HP ou si Mme C... présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de Mme C... ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mme C... du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément : - la probabilité avec laquelle Mme C... aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement, - la probabilité qu’avait Mme C... de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ; 10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C... à raison des faits en litige. Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., Mme A... C... et M. D... C..., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. B... G..., expert. Fait à Paris, le 17 octobre 2025 La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2514533_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel