TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2514537_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B... C..., représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et, dans les deux cas, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, toutes ces mesures d’injonction étant assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. ; Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, Mme C... s'étant vu remettre postérieurement à l'introduction de sa requête une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2027. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, Signé T. Bertoncini L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 septembre 2025
ORTA_2514537_20250915TA938 janvier 2026
DTA_2509820_20260108TA955 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514537_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514537_20260505
Données disponibles
- Texte intégral