TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514540_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2514540, complétée par un mémoire et des pièces les 1er et 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) en date du 26 février 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Erevan de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des graves conséquences pour le fonctionnement de la société qui se propose de l'embaucher, un projet stratégique devant être lancé en octobre 2025, alors que sa prise de poste est conditionnée à l'obtention du visa litigieux, dont le refus le prive de sa seule source de revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits : le poste en question ne peut être correctement occupé à distance et son CV est cohérent avec les certificats délivrés par ses précédents employeurs, * elle est entachée d'un défaut d'examen ; toutes les conditions prévues à l'article L.421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2514442 enregistrée le 20 août 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Kleinfinger, substituant Me Leloup, représentant M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 septembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 septembre 2025
DTA_2514442_20250908TA4422 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514540_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2514540_20250922
Données disponibles
- Texte intégral