TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514541_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la carte de résident de Mme B, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2035, a été édictée le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'une carte de résident, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2035, a été éditée le 5 février 2025. 2. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. La présente requête est donc devenue dépourvue d'objet. Il n'y a par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 360 euros demandée par Mme B au titre des frais non compris dans les dépens dès lors que l'intéressé démontre avoir exposée de tels frais. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 360 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 septembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25145410
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2514541_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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