TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514557_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction en attendant l’instruction définitive de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France avec un visa d’étudiant qui a expiré le 7 octobre 2025, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 27 juillet 2025, qu’elle n’a pas de titre de séjour et ne peut travailler, son stage ayant été mis en pause, que la condition d’urgence est satisfaite car son visa est arrivé à expiration et que la mesure est utile et ne préjuge pas d’une décision au fond. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 19 mars 2003 à Treichville (Abidjan), entrée en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan et valable jusqu’au 7 octobre 2025, a déposé, le 25 juillet 2025, une demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. A l’expiration de son visa de long séjour, aucun titre provisoire ne lui a été délivré par le préfet du Val-de-Marne et son stage auprès de la société « Parfums de Marly » de Paris (75002) a été suspendu. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2026. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A..., sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2514557_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA