TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514558_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre d’une décision du 18 avril 2025 de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’» ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige risque de lui causer un préjudice financier irréversible ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle est entachée d’erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’une décision favorable a finalement été prise à l’issue du recours administratif de M. B..., qu’une prime d’un montant réévalué à 10 200 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi du 28 août 2025, et que M. B... a déposé sa demande de solde le 29 août 2025. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2511620 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 2 septembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 8 septembre 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable a été prise à l’issue du recours administratif de M. B..., une prime d’un montant réévalué à 10 200 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi du 28 août 2025, et l’intéressé a déposé sa demande de solde le 29 août 2025. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale pour l’habitat. Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514558_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2514558_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel