TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514561_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août et le 22 août 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 novembre 2024 et que la précédente attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 3 juin 2025, qu'elle est injustement exposé à un risque de contrôle et d'interpellation ce qui constitue une atteinte grave à son droit à travailler alors que son employeur souhaite renouveler son contrat, et à son droit à voyager alors qu'elle doit se rendre en Allemagne avec son mari de nationalité allemande pour des raisons familiales au mois d'août. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ainsi que ses déplacements personnels ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 août 2025 au 10 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant chinoise née le 12 février 1993, a sollicité le 16 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 1er janvier 2025, et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 juin 2025, qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A, valable du 11 août 2025 au 10 novembre 2025, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 septembre 2025 La juge des référés, signé C. CORDARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
DTA_2514561_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA