TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514582_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal, Mme B... A..., représentée par Me Hmaida, avocate, a demandé qu’il soit ordonné sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2301823 rendu le 4 février 2025 par le tribunal. Par ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A... tendant à l’exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Par un jugement n° 2301823 du 4 février 2025, le tribunal a, à la demande de Mme A..., en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de certificat de résidence présentée le 8 août 2022 par Mme A..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que la préfète du Rhône n’a pas exécuté l’article 2 de ce jugement. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement précité aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2301823 du 4 février 2025 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement n° 2301823 du 4 février 2025 du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 mars 2026
DTA_2301823_20260312TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514582_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2514582_20260428