TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514612_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI notifiée le 17 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que le ministre a procédé à la suppression des infractions commises les 20 et 26 octobre 2022, et que le permis de Mme A... a recouvré sa validité et reste crédité de 5 points. La décision 48 SI contestée ayant été retirée, les conclusions de l’intéressée tendant à obtenir la suspension de l’exécution de son exécution sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision 48SI notifiée le 17 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2514612_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA