TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514613_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2025, présentée par M. B... C.... Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 et des pièces complémentaires, M. B... C..., représenté par Me Sery, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 500 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée et fondée uniquement sur la demande de réexamen ; la demande de réexamen ne peut justifier un refus automatique des conditions matérielles d’accueil ; il ne dispose d’aucune ressource et est particulièrement vulnérable du fait de son orientation sexuelle ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Houvet ; - les observations de M. C..., assisté de M. A..., interprète en langue anglaise. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 10 juin 1998 de nationalité nigériane, demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.» L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. » 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille du requérant, que les conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle il se trouve. Cette décision n’avait pas à mentionner l’ensemble de des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier du dossier. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / (…) / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :(…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 5. Le requérant soutient être dans une situation de vulnérabilité eu égard au fait qu’il est demandeur d’asile homosexuel, sans ressources. Il expose qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile après que le statut de réfugié lui a été retiré le 10 juillet 2024, en raison d’une condamnation pénale. Il produit trois courriers de rappel d’échéances de loyer qu’il n’aurait pas honorées, des 23 septembre, 14 octobre et 14 novembre 2025 pour son logement au Pontet (Vaucluse), ainsi que plusieurs pièces selon lesquelles il ne bénéficie plus d’aides de la CAF depuis le mois de septembre 2025 et une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail, en l’absence de titre de travail en cours de validité. Le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 5 novembre 2025, préalablement à l’adoption de la décision en litige, lors duquel il a précisé qu’il disposait d’un hébergement en location, dont le compte-rendu ne permet pas de considérer qu’il se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. La circonstance que le requérant, célibataire, soit dépourvu de ressources financières et ait bénéficié de colis alimentaires entre le 26 septembre et le 27 novembre 2025 ne suffit pas à caractériser une situation d’une particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait procédé à un refus automatique des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et en l’absence de tout autre élément invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 de ce code ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité du requérant que la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé HouvetLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2514613_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel