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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2514649_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. B..., représenté par Me Clément, demande au tribunal 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations ; - l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas répondu à ses observations formulées le 3 novembre 2025 ; - la procédure prévue à l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 23 septembre 2025 ; - elle est entachée d’erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile et d’autre part que la France est désormais responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 février 2026, Mme A... a présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, avocat de M. B..., qui a repris ses conclusions et moyens. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, qui n’a pas été communiquée, a été produite le 18 février 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais né en 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) / (…)». 4. La décision attaquée du 10 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B... est motivée par le non-respect, par ce dernier, des exigences des autorités chargées de l’asile du fait d’une non présentation aux autorités. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, qui conteste d’ailleurs tout manquement à ce titre, la décision est dépourvue de tout élément de motivation supplémentaire en fait, qui aurait permis à son destinataire de la contester utilement, et au juge d’en contrôler les motifs. En l’absence de précision, notamment quant aux dates auxquelles il serait reproché à M. B... de ne pas s’être présenté aux autorités chargées de l’asile, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu d’impartir à l’Office un délai de quinze jours pour exécuter cette mesure d’injonction, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 10 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la situation de M. B.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. La magistrate désignée, A. A... Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2514649_20260223