TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514674_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 et 29 mai 2025, M. D B, représenté par Me Sayagh, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Sayagh, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue chinoise. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant taïwanais né le 14 octobre 2001, a fait l'objet le 26 mai 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Si le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France le 10 octobre 2020 afin de poursuivre ses études à l'Institut Français de la Mode, a disposé de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 23 décembre 2023 et il produit une décision en date du 14 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui indique que son titre de séjour est renouvelé pour la période du 15 janvier 2024 au 15 janvier 2026. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que doivent être annulées la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence celles par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a, dans les circonstances de l'espèce, lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision rendue le 6 juin 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2514674_20250606
Données disponibles
- Texte intégral