TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514679_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures une attestation de prolongation de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens éventuels. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour expire dans un mois et qu'il risque de se retrouver en situation irrégulière, avec des conséquences immédiates sur ses droits sociaux, professionnels et administratifs ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle lui permettra de justifier de son séjour et de pouvoir exercer une activité professionnelle. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer " l'annulation de l'audience " ayant obtenu le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis, le 10 septembre 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2514679_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel