TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514689_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2310373 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B... A... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, d’autre part a enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 15 octobre 2024, M. A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2310373 du 29 mars 2024. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2310373 du 29 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l’intéressé a obtenu une décision favorable à sa demande, son titre étant en attente de retrait. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2310373 du 29 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malgache né en 1989, a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 14 novembre 2023, d’autre part a enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». D’une part, il n’est pas soutenu que la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement précité n’aurait pas été intégralement versée à M. A.... D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A... a obtenu une décision favorable à sa demande de titre de séjour. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a été destinataire d’un message sur son téléphone mobile l’informant de ce que ce titre était en attente de retrait. Par suite, le jugement doit être regardé comme ayant été exécuté. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à ce que le tribunal assure l’exécution du jugement n° 2310373 du 29 mars 2024. DECIDE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L’assesseur le plus ancien, Signé A. Marmier La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 juillet 2025
DTA_2310373_20250722TA7831 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514689_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2514689_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel