TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514693_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer le courrier dont les services de la préfecture ont fait état dans le courrier électronique du 25 juin 2025 ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle tente d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 28 février 2023 depuis le 8 janvier 2023 ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement des éclaircissements sur sa situation administrative, que le délai de traitement de sa demande est anormalement long, et que l’absence de titre de séjour la place dans une situation précaire qui l’empêche notamment d’accéder aux soins dans des conditions normales : - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante japonaise née le 20 juin 1966 à Tokyo (Japon), a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2023 et a complété sa demande, en dernier lieu, le 26 mars 2025. Par la présente requête, Mme A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, toute mesure utile afin qu’elle puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de Mme A... a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 7 septembre 2023. L’existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatives au référé mesures utiles. En outre, si Mme A... demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer le courrier évoqué dans un courrier électronique du 25 juin 2025, elle n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de cette communication au sens des dispositions précitées. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A... doivent en conséquence être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2514693_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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