TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514694_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré le 29 avril 2025 ainsi que la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et les décisions contestées le placent dans une situation de précarité administrative et financière ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d'une garantie, prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 3 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, et maintient ses conclusions relatives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2514691 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juin 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Beaufort, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Par un acte enregistré le 3 juin 2025, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel, qui fait suite à la délivrance en cours d'instance d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée le même jour et valable jusqu'au 2 septembre 2025, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 juin 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2514694_20250604
Données disponibles
- Texte intégral