TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514701_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Lyros Avocats, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête et précise qu'elle entend maintenir les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2514703 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 4. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la SELARL Lyros Avocats, conseil de Mme A, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à Mme A, cette somme lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Lyros Avocats, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l'Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Lyros Avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 juin 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2514701/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2514701_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel