TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514707_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C F, M. D G et M. E G, représentés par Me Pafundi, avocat, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 mai 2025 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de leur verser directement ladite somme. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit compte tenu de leur vulnérabilité dont il n'a pas été tenu compte ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F et MM. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, avocat de Mme F, - l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F née le 25 décembre 1971 et ses deux enfants, M. D G et M. E G, nés le 21 février 2007, ressortissants malgaches, ont présenté le 16 mai 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Le 20 mai 2025, l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils n'ont pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après leur entrée en France. Par la présente requête, Mme F et ses enfants demandent l'annulation de la décision du 20 mai 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à Mme F et ses deux enfants, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait que les requérants n'ont pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après leur entrée en France, après prise en compte de leurs besoins et de leur situation personnelle. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme F et de MM. G. Si les requérants soutiennent que l'OFII n'a pas tenu compte de leur vulnérabilité, ils ne font, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'ils auraient porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 7. Les requérants font valoir que M. D G et M. E G sont entrés en France le 8 septembre 2024 alors qu'ils n'étaient encore que mineurs et qu'ils n'étaient pas en mesure de faire une demande d'asile en l'absence de leur mère qui est entrée en France le 16 novembre 2024 selon ses déclarations. Toutefois, il est constant que leur demande d'asile n'a été enregistrée que le 16 mai 2025, soit six mois après l'entrée en France de Mme F et les requérants n'invoquent aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'ils déposent une demande d'asile dans le délai de 90 jours suivant l'entrée de Mme F sur le territoire français. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d'un motif légitime expliquant le caractère tardif de leur demande d'asile. Par ailleurs, si les requérants soutiennent vivre à la rue, il ressort de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité que les intéressés sont hébergés par une amie de Mme F et les requérants n'ont fait état d'aucun problème de santé. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d'une vulnérabilité particulière. Dès lors, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu à bon droit refuser, par la décision attaquée, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux intéressés au motif que, sans motif légitime, ils n'avaient pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et MM. G ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 mai 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F et MM. G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F et MM. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, M. D G et M. E G, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2514707_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel