TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514716_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 11 janvier 1991, indique être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 15 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré être entré en France en 2017, y demeure depuis lors et peut ainsi se prévaloir d’environ huit années de présence continue et stable sur le territoire français. L’intéressé produit soixante-dix bulletins de salaire sur la période de novembre 2017 à juin 2025 lesquels témoignent, en dépit d’une interruption de novembre 2021 à août 2022, d’une insertion professionnelle d’une durée globale de cinq ans et dix mois dans les secteurs de la boulangerie ou de la restauration. De plus, l’intéressé, qui a été recruté en qualité de boulanger en contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2023, produit une attestation circonstanciée par laquelle son employeur, venant au soutien de ses démarches de régularisation, fait état de ses qualités professionnelles et de sa valeur indispensable à l’entreprise. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, du caractère continu de son insertion professionnelle et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son maintien en France est constitutif d’une menace pour l’ordre public, que M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 31 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2514716_20260409
Données disponibles
- Texte intégral