TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514719_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2025, le 28 novembre 2025 le directeur de la direction nationale des enquêtes douanières (DNRED), représenté par la société CBC Avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les travaux objet du marché, ayant fait l’objet d’un acte d’engagement le 9 décembre 2024, par lequel la société Europe & Communication s’est engagée à fournir et aménager un bâtiment modulaire en préfabriqué et un module technique. Il soutient que l’expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la SAS BTP Consultants, prise en la personne du représentant légal en exercice, et la Sarl Franck Gracian architecte DPLG, prise en la personne du représentant légal en exercice, représentés par la Selarl In Situ avocats, ne présentent pas de conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la Sarl Franck Garcian architecte DPLG, prise en la personne du représentant légal en exercice, représenté par la Selarl In Situ avocats, demande à être mis hors de cause. Elle soutient qu’il n’a pas participé aux travaux, faisant l’objet de la demande d’expertise, qui sont antérieurs à l’exécution de la mission qui lui a été confiée, sa présence n’est pas utile. Par des mémoires en défense, enregistré le 26 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, la société Europe et Communication, prise en la personne du représentant légal en exercice, représentée par l’AARPI CBDA avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - la demande est irrecevable en l’absence de recherche de la conciliation prévue par l’article 14 du CCAP ; - le tribunal administratif de Melun est compétent en application de l’article 15 du CCAP. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de la DNRED), représenté par la société CBC Avocats, persiste dans ses précédentes écritures qu’il précise. Il soutient que la clause d’attribution de compétence territoriale ne s’applique pas au marché conclu avec la société BTP consultants ou la SARL Franck Gracian Architecte et que la clause relative à l’obligation de recherche de conciliation préalable ne s’applique pas en l’absence de stipulations en précisant les modalités d’application. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. Le directeur de la DIRNED fait valoir l’existence de désordres affectant les travaux objet du marché, ayant fait l’objet d’un acte d’engagement le 9 décembre 2024, par lequel la société Europe & Communication s’est engagée à fournir et aménager un bâtiment modulaire en préfabriqué et un module technique. 3. D’une part, il résulte de l’instruction que ce marché ne concerne ni la SARL Franck Gracian Architecte, ni la société BTP consultants, qui ne sont pas intervenus aux travaux mis en cause par la requête. Par suite, ces sociétés doivent être mises hors de cause. 4. D’autre part aux termes de l’article 15 du CCAP du marché public conclu le 9 décembre 2014 entre la DIRNED et la société Europe et communication : « Le tribunal compétent pour le règlement des litiges est le tribunal administratif de Melun. ». Dès lors la demande d’expertise relative aux travaux réalisés par la société Europe et communication ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille et doit être rejetée pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du DIRNED doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du directeur de la direction nationale des enquêtes douanières est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de la direction nationale des enquêtes douanières, à la société Europe et Construction, à la société Franck Gracian Architecte et à la société BTP Consultants. Fait à Marseille, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 septembre 2025
DTA_2514719_20250910TA1327 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514719_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514719_20260127
Données disponibles
- Texte intégral